(Extraits des articles L.813-1 et L.813-2 du code rural) "Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'État participent au service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée." "L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.Ils remplissent les missions suivantes : 1) Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale ou continue ; 2) Ils participent à l'animation du milieu rural ; 3) Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ; 4) Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, stagiaires et enseignants." "Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en œuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques." |