Le présent accord, relatif au travail de nuit, est conclu dans le cadre des dispositions du chapitre III de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, du décret n° 2002-792 du 3 mai 2002 et de l'article L 713-19 du code rural.
Il s'applique aux établissements catholiques d'enseignement agricole relevant de l'article L.813-8 du code rural au sein desquels le travail de nuit est déjà un mode d'organisation du travail ainsi qu'aux établissements qui viendraient à le mettre en place.
En effet, les activités des établissements scolaires, et notamment l'accueil et l'hébergement, supposent la présence de salariés sur des plages nocturnes afin d'assurer la continuité d'un service et de répondre aux impératifs de sécurité des élèves - en termes d'encadrement, en particulier en internat - et des biens. Le recours au travail de nuit est donc une nécessité qui s'impose au fonctionnement des établissements.
NOTE DE SYNTHESE sur l'accord de novembre 2003 modifié par accord de branche du 7/06/2007
Définition du travail de nuit
Le travail de nuit est celui effectué sur une plage de 9 heures comprises entre 22 heures et 7 heures.
Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit toute personne qui :
soit accomplit, au moins deux jours par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de temps de travail quotidien effectif entre 22 heures et 7 heures,
soit accomplit au cours d'une période annuelle de référence fixée du 1er septembre au 31 août, au moins 330 heures de travail effectif durant cette plage nocturne.
NE PAS CONFONDRE " TEMPS DE PRESENCE " ET " TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF "
Durées maximales de travail
Durée quotidienne :
Durée hebdomadaire :
40 heures sur une période de 12 semaines consécutives
dérogation possible dans la limite de 44 h (pour les activités de surveillance des biens et afin d'assurer la continuité des services sur les exploitations agricoles)
Contrepartie au travail de nuit
L'accord fixe celle-ci à 4% du volume d'heures de travail de nuit rémunérées attribuées obligatoirement sous forme de repos.
Elle ne concerne que les salariés qui travaillent régulièrement de nuit puisque la loi n'a instauré la contrepartie que pour les salariés répondant à la définition de " travailleur de nuit " qui suppose l'accomplissement d'un minimum d'heures hebdomadaires ou annuelles sur une plage nocturne.
Protection et garanties des salariés travaillant de nuit
La loi, tout en encadrant strictement le recours au travail de nuit, contient un certain nombre de mesures de protection et de garanties des salariés. L'accord du 27 novembre 2002 reprend ces dispositions légales.
Priorité d'accès sur un poste de jour
L'établissement doit, en conséquence, portera à la connaissance des salariés " travailleurs de nuit " la liste des emplois disponibles " de jour " correspondants.
Surveillance médicale renforcée
visite médicale du travail avant l'affectation sur un poste de nuit,
visite médicale du travail tous les 6 mois,
information du médecin du travail de toute absence pour cause de maladie,
tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.
Protection des femmes enceintes ou venant d'accoucher
Affectation obligatoire sur un poste de jour, à sa demande, de la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal.
Affectation obligatoire sur un poste de pendant la durée de la grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas un mois.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu et la salariée bénéficie d'une garantie de rémunération composée des indemnités journalières de la MSA et du complément de salaire de l'employeur selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 (pendant 30 jours, complément de rémunération basé sur 90% de la rémunération brute qu'elle aurait perçue en continuant à travailler ; pendant les 30 jours suivants, sur la base des 2/3 de cette rémunération ; ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté).
Conditions de travail
les personnels de la vie scolaire effectuant des surveillances de nuit doivent disposer d'une chambre individuelle ;
les salariés de nuit doivent bénéficient d'un lieu leur permettant de se restaurer et avoir communication des informations relatives à la vie de l'établissement ainsi qu'au statut des personnels.