5. Législation applicable aux centres de formation professionnelle continue La publicité, à laquelle il faut rattacher tout document de communication (plaquette, papier à en-tête, & ) fait l'objet d'une réglementation précise définie par l'article L. 920-6 du code du travail. 5.1. Dans toute publicité, il est interdit : de faire figurer le numéro de déclaration d'existence sur les documents de communication. Celui-ci ne doit figurer que sur les factures et les conventions de formation (ou contrats de formation professionnelle pour les personnes physiques) ; de se prévaloir de la déclaration d'existence du centre de formation (en aucun cas, la déclaration d'existence ne vaut " agrément " des Pouvoirs Publi

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5. Législation applicable aux centres de formation professionnelle continue

Modifié le : 20/02/2007

La publicité, à laquelle il faut rattacher tout document de communication (plaquette, papier à en-tête, & ) fait l'objet d'une réglementation précise définie par l'article L. 920-6 du code du travail.

5.1. Dans toute publicité, il est interdit :

  • de faire figurer le numéro de déclaration d'existence sur les documents de communication. Celui-ci ne doit figurer que sur les factures et les conventions de formation (ou contrats de formation professionnelle pour les personnes physiques) ;
  • de se prévaloir de la déclaration d'existence du centre de formation (en aucun cas, la déclaration d'existence ne vaut " agrément " des Pouvoirs Publics) ;
  • d'indiquer que le coût de la formation visée s'impute sur la participation des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle ;
  • de signaler que le coût de la formation visée est pris en charge par l'Etat ou par un organisme collecteur agréé (OPCA) ;
  • de mentionner que la formation est gratuite.

5.2. Dans toute publicité, il est obligatoire de mentionner :

  • les indications nécessaires sur les connaissances indispensables pour suivre la formation proposée ;
  • la nature, la durée et la sanction (= diplôme ou qualification) de la formation.

5.3. Dans tous les documents d'information, il est obligatoire de mentionner :

  • les moyens pédagogiques mis en oeuvre, ainsi que les titres ou qualités des personnes chargées de la formation ;
  • les tarifs applicables ;
  • les modalités de règlement ;
  • les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée ou d'abandon en cours de stage.

N.B. : Si la place est insuffisante pour faire figurer dans une annonce la totalité des informations prescrites par l'article L.920-6 du Code du Travail, le texte de l'annonce peut proposer, sur demande, l'envoi des renseignements complémentaires en citant l'article L.920-6.
Ex. : " une documentation conforme à l'article L.920-6 du Code du Travail sera adressée gratuitement sur simple demande."

5.4. Interdiction du démarchage

Le code du travail (art. L.920-7) interdit le démarchage pour le compte d'un centre de formation lorsqu'il est rémunéré par une commission et qu'il a pour objet de provoquer la vente d'un plan ou la souscription d'une convention de formation.
Cela ne signifie pas que tout démarchage soit interdit. Seule la fonction d'agent commercial rémunéré à la commission sur les inscriptions recueillies est interdite.

5.5. Sanctions pénales

La loi (art. L.993-2 du code du travail) prévoit des sanctions pénales en cas de non respect des dispositions décrites ci-dessus concernant la publicité et le démarchage : 30 000 F et/ou un an de prison. Ces condamnations peuvent être assorties, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction, pour le directeur de l'établissement, d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.