2. La publicité
Code de l'Education ; Art. L.471-3 : "Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent ".
(Décret n° 72-1219 du 22 décembre 1972 et Circulaire EN n° 73-040 du 17 janvier 1973)
2.1. Dépôt préalable
Le dépôt préalable à toute publicité faite par un établissement d'enseignement agricole privé est effectué, par son représentant légal (le chef d'établissement par délégation du président d'association), en triple exemplaire (pour les documents papier), auprès du DRAF dont il relève. Le DRAF délivre un récépissé du dépôt.
Aucune publicité ne pourra être mise en oeuvre pendant le délai de 15 jours qui suivra le dépôt.
Par publicité il faut entendre tout document d'information et de présentation de l'établissement et de ses filières : papier à en-tête, enveloppe, affiche, article de presse, dépliant, plaquette, cassette vidéo, CDROM**, site Internet.**
Les textes déposés doivent indiquer tous les moyens et supports de diffusion utilisés, notamment la liste complète des organes de presse destinés à servir de support. En outre, tous les documents audio-visuels (K7 vidéo, K7 audio, film, diapos, doivent être accompagnés de la transcription écrite des messages qu'ils contiennent de façon à ce que l'administration puisse en prendre rapidement connaissance sans devoir recourir systématiquement à des appareils de lecture audio-visuels. Les documents de grande taille (affiches, enseignes, banderoles etc..) doivent être déposés sous forme de photos ou croquis ou supports papier lisibles dans les formats administratifs standards (ex. document A3, A4, A5 ou format photographique approchant).
Cas des nouvelles filières :
Les établissements qui déposent une information ou une publicité destinée à faire connaître une nouvelle filière sont soumis à la même obligation que celle qui incombe à tout nouvel établissement d'enseignement : ils ne peuvent effectuer le dépôt de leurs documents d'information ou de publicité qu'après qu'ils aient reçu notification, par le ministère de l'agriculture, de son accord d'ouverture de la nouvelle filière. Ils peuvent toutefois, lorsque les délais de recrutement l'imposent, présenter les nouvelles filières en mentionnant clairement et explicitement qu'elles sont en prévision d'ouverture à une date donnée.
2.2. La dénomination des formations
La dénomination des formations (cycles, filières, options, spécialités etc..) et des diplômes doivent correspondre strictement aux intitulés figurant dans les référentiels de formation et dans les textes réglementaires instituant les diplômes d'Etat.
On s'en tiendra donc aux appellations telles qu'elles figurent dans les arrêtés de création des diplômes. On pourra se reporter aux documents de la DGER qui établissent chaque année la liste des diplômes préparés dans l'enseignement agricole avec les options, sous options et spécialités. Il importe en particulier de faire figurer le " A " dans l'appellation générique (ex : BEPA et non BEP) et de ne pas amputer l'intitulé de l'option, de la sous-option ou de la spécialité. En revanche, il n'est pas nécessaire de décliner l'ensemble de ces références.
Ainsi, on écrira : BEPA Services : Vente de produits frais Ou : BEPA Vente de produits frais ;
Mais on n'écrira pas : BEP Vente.
Il est possible, en revanche, de mentionner en complément des appellations des diplômes et spécialités officielles, des supports pédagogiques ou des modules spécifiques (MIL, MAR, MAP& ) dont l'intitulé, propre à l'établissement, est libre.
Exemple : Appellation réglementaire : BTA option : " Commercialisation et services "/spécialité : " services en milieu rural "
Support pédagogique (appellation libre) : " Tourisme vert "/ MIL (appellation libre) : " Accueil à la ferme ".
Le non respect de ces règles d'appellation est assimilé à de la publicité mensongère et passible des sanctions administratives et pénales décrites page 5.
2.3. L'obligation liée au contrat avec le ministère de l'agriculture
L'article R. 813-8 du Code Rural dispose que " toute information ou publicité diffusée par l'établissement doit clairement faire apparaître son caractère privé et indiquer les formations sous contrat et les formations hors contrat. Chaque élève ou sa famille doit être individuellement informé des conséquences de son inscription dans le secteur hors contrat de l'établissement ".
NB : l'inscription dans une classe hors contrat ne donne pas droit aux bourses et autres aides sociale, ni au contrôle certificatif en cours de formation.En outre, tout changement dans la dénomination de l'établissement et toute modification de la structure pédagogique (ouverture, fermeture de filière) font l'objet d'une procédure d'avenant au contrat signé entre l'association responsable et l'Etat.
En cas de manquement à ces obligations, le ministère de l'agriculture, peut, après mise en demeure, prendre la décision de suspendre partiellement ou en totalité le contrat qui lie l'association à l'Etat. En cas de récidive, l'Etat peut prononcer la révision ou la résiliation définitive du contrat (Articles R.813-12 et R. 813-13 du Code Rural).
2.4. Conséquences du dépôt préalable
Le dépôt institué par la loi, même s'il ne consiste qu'en une déclaration préalable qui ne requiert pas une approbation formelle de la part de l'autorité académique, emporte des conséquences juridiques précises :
a) Le dépôt conditionne le droit à diffusion de la publicité déposée, ce qui signifie a contrario que toute publicité, même non mensongère, n'ayant pas fait l'objet d'un dépôt, est illégale par nature et que cette illégalité ne peut être régularisée par un dépôt a posteriori.
b) Le dépôt et le délai de 15 jours fixés par décret, constituent pour l'administration, le moyen d'exercer son droit de veille et lui donne la possibilité de faire des observations, dans ce délai, à l'établissement qui n'aurait pas satisfait aux exigences de la loi, voire d'effectuer un signalement au Parquet en cas d'infraction grave ou répétée.
Il est précisé que le récépissé délivré par la DRAF, lors du dépôt du projet de publicité ou d'information, ne vaut pas approbation de celui-ci mais a seulement pour objet de fournir la preuve que le dépôt a bien été effectué et permet de fixer le point de départ du délai des 15 jours réglementaires.
NOTES :** bien que les textes réglementaires, publiés en 1971 et 1972, ne mentionnent pas les supports numériques il est prudent de les inclure dans les documents soumis à dépôt préalable. Pour les CDROM, un exemplaire pourra être déposé ; pour les sites internet une copie papier de la page d'accueil du site et des pages comportant l'identification de l'établissement et de ses filières, pourront être fournies avec le plan du site.