Il est de bonne pratique qu’un commissaire aux comptes certifie chaque année la conformité de l’emploi des fonds à l’objet de l’association ainsi que le respect des procédures et des affectations qu’imposent ses statuts et la réglementation. Cette pratique vise également à permettre au commissaire aux comptes, dont l’indépendance est garantie, de mettre en œuvre les procédures d’alerte chaque fois que cela lui apparaît nécessaire. Ce qui évite, dans la plupart des cas, que des situations préoccupantes ne deviennent irrémédiables. En outre, le commissaire aux comptes doit s’assurer du fonctionnement de l’association conformément à ses statuts, ce qui constitue une précaution utile supplémentaire.
I- Cadre légal pour les associations
Dans quels cas les associations ont-elles l’obligation de nommer un commissaire aux comptes ?
A- Les associations dépassant sur au moins deux exercices consécutifs deux des trois seuils suivants :
Doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat, une annexe, et nommer un commissaire aux comptes et un suppléant.
Ces seuils doivent être appréciés au niveau de la personne morale et non de l’établissement.
Source juridique de ces obligations :
B- Les associations subventionnées recevant des fonds de l’Etat ou des collectivités publiques à hauteur de 153 000 €
Doivent, établir chaque année, un bilan, un compte de résultat, une annexe, et nommer un commissaire aux comptes et un suppléant les associations (et tout organisme de droit privé) ayant reçu annuellement des autorités administratives une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse le seuil de 153 000 €.
Par « autorités administratives » il faut entendre toute personne morale de droit public : l’Etat, les collectivités territoriales (Commune, Communauté de communes ou d’agglomérations, Département, Région, établissements publics, chambres consulaires, organismes de sécurité sociale – dont MSA).
Il s’agit de toutes les subventions d’équilibre, de fonctionnement ou d’investissement y compris les concours en nature (en matériel ou en personnel) si ces derniers font l’objet d’une comptabilisation dans les comptes sur la base d’une convention qui précise la valorisation en Euros de l’aide accordée.
Source juridique de ces obligations :
- Article L.612-4 du code de commerce (existe depuis la loi dite « Sapin » de 1993)
C- Les sanctions encourues pour non désignation d’un commissaire aux comptes
Il est à noter que l’absence de désignation d’un commissaire aux comptes, lorsqu’elle est obligatoire, est sanctionnée pénalement (article L.820-4 du Code du Commerce).
II - Application de la réglementation aux associations du CNEAP
Ces textes s’appliquent de plein droit aux associations responsables des établissements du CNEAP qui perçoivent toutes des fonds de l’Etat et des collectivités territoriales. Le plafond de 153 000 € est presque toujours dépassé en raison des montants de la seule subvention de fonctionnement perçue, par élève, dans le cadre de leur contrat avec l’Etat (articles L.813-8 et R.813-38 du code rural), auxquelles s’ajoutent les subventions « article44 », les subventions d’investissements et diverses autres subventions.
A la différence de la FNOGEC (Fédération Nationale des Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique) pour ce qui concerne les sommes perçues par les établissements d’enseignement catholiques, dénommées par la Loi Debré « contributions forfaitaires » (couramment désignées par « forfait d’externat »), le CNEAP note que la loi Rocard mentionne explicitement des « subventions de fonctionnement » et qu'en conséquence celles-ci entrent bien dans le calcul du seuil des 153 000 €.
Notons, que les associations « périphériques » aux associations responsables des établissements du CNEAP sont soumises, dans les mêmes conditions, à ces obligations ; par exemple : organismes de gestion des CFA, associations propriétaires, associations de formation continue, associations de gestion des exploitations agricoles….
Quelles sont les subventions à prendre en compte dans le seuil des 153 000 € ?
D’une façon plus précise doivent être comprises dans le calcul du seuil de 153 000 €, notamment les subventions et aides publiques suivantes :
Subventions de fonctionnement versées par le ministère de l’agriculture au titre du contrat Etat-association (par élève externe, interne et demi-pensionnaire).
Subventions « articles 44 » versées par le ministère de l’agriculture dans le cadre de la DGH fixée par le contrat Etat-association (besoins structurels) et pour la prise en charge de besoins conjoncturels (remplacements).
Subventions versées par la Région (Conseil régional) :
Subventions d’investissement
Subventions versées pour des actions de formation continue
Subventions versées pour l’apprentissage (subventions d’équilibre)
Subventions versées pour les livres scolaires
Subventions versées par le Département (Conseil général) :
Subventions d’investissement
Subventions de fonctionnement diverses d’aide aux collèges
Subventions versées par la Commune :
Subventions d’investissement
Subventions diverses
Autres subventions (liste non limitative) :
Subventions (éventuelles) versées par la MSA, par exemple pour des opérations de prévention ou autres actions locales ;
Subventions versées par le CNASEA au titre du remboursement de charges sociales pour certains contrats de travail aidés ;
Subventions diverses : ONILAIT, chambres d’agriculture.
NB : Selon nous, n’entrent pas dans le calcul du seuil des 153 000 €, les sommes qui sont perçues pour le compte de tiers et qui ne font que transiter par la comptabilité de l’établissement, comme par exemple, le « Fonds social lycéen », les bourses scolaires, ou encore des sommes qui n’ont pas la qualité de subvention comme la taxe d’apprentissage versée par les OCTA.
è Pour obtenir un complément d’information sur les missions du commissaire aux comptes, consulter le dossier Missions de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes
Code rural art L.813-8